Retrait de permis et perte d'emploi 

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Certains contrats de travail ou conventions collectives, dans le secteur du transport routier, peuvent fixer des dispositions spécifiques en cas de retrait de permis de conduire du salarié. 

Qu’en est-il lorsque rien n’est prévu ni dans le contrat, ni dans la convention collective ? 

La jurisprudence distingue deux situations : 

1èresituation : l’infraction a été commise pendant le temps de travail : 

Le licenciement disciplinaire peut être prononcé pour faute simple, ou bien pour faute grave.
  

Ex : permis retiré pour des faits de conduite en état alcoolique pendant le temps de travail 

2èmesituation : l’infraction entraînant le retrait de permis a été commise en dehors du temps de travail: 

Principe : licenciement disciplinaire ou sanctions disciplinaires exclus

Une infraction de conduite en état d’alcoolémie ou de vitesse excessive en dehors du temps de travail ne peut pas justifier un licenciement disciplinaire, ou une autre sanction disciplinaire même si le salarié exerce des fonctions pour lesquelles la conduite d’un véhicule est obligatoire. Ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La jurisprudence rappelle qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail

Tempérament : licenciement pour motif personnel non disciplinaire possible

Le licenciement peut être prononcé pour un motif personnel non disciplinaire. Il sera fondé sur le trouble objectif causé dans le fonctionnement de l’entreprise par : 


  • le retrait du permis de conduire 

  • et l’impossibilité d’exécuter le contrat qui en découle. 

L’appréciation de la cause du licenciement par les juges se fait au cas par cas. 

Lorsque le contrat de travail exige que le salarié utilise un véhicule en permanence le licenciement pour motif personnel disciplinaire se justifie.

Ex1 : le  licenciement pour motif personnel disciplinaire d’un chauffeur-livreur faisant l’objet d’une suspension de permis de conduire de 4 mois et qui n’est donc plus en mesure d’effectuer sa prestation de travail. 

Ex2 : le salarié qui est dans l’incapacité d’exercer ses fonctions en raison d’un retrait de permis peut également voir son contrat de travail suspendu ce qui justifie le non-versement des salaires puisqu’ il ne peut exécuter sa prestation de travail. 

En revanche, lorsque l’exécution du contrat de travail n’exige pas que le salarié utilise un véhicule en permanence, les juges ont tendance à considérer qu’un licenciement motivé par le retrait du permis n’est pas justifié. 

Ex : un agent de service d’une blanchisserie non employé en permanence à des activités de conduite et de livraison et amené à effectuer d’autres taches au magasin. 

N.B : Attention : l’employeur doit tenir compte des garanties éventuellement prévues par les conventions collectives qui pourraient obliger les parties à une négociation pour examiner la situation du salarié, à la proposition d’un reclassement ou de solutions alternatives à la rupture.

Enfin, l’employeur peut aussi opter volontairement pour des mesures autres que le licenciement, telle que l’affectation sur un poste sédentaire, ou la prise de congés payés.